FAIRE DES AFFAIRES
DANS L'ESPACE OHADA
AVEC QUI ?


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  • TYPOLOGIE DES ACTEURS ECONOMIQUES SELON LE DROIT OHADA
  • INCIDENCES DU STATUT DE COMMERCANT
  • QUI AUREZ-VOUS EN FACE DE VOUS POUR PRENDRE DES ENGAGEMENTS ?
  • LES INFORMATIONS SUR VOS PARTENAIRES DANS L'ESPACE OHADA

  • Typologie des acteurs économiques selon le Droit Ohada et incidences du statut de commerçant



    Typologie des acteurs économiques selon le Droit Ohada


    Le droit Ohada reconnaît trois catégories d'acteurs dans son espace d'affaires :

    - les commerçants personnes physiques organisés en entreprises individuelles,
    - les sociétés commerciales
    - et les groupements d'intérêt économique.

    Ces divers opérateurs doivent être immatriculés au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM), ce qui leur confère la qualité de commerçant au sens de l'Acte Uniforme Ohada sur le droit commercial.

    Sauf preuve contraire, l'immatriculation fait présumer de la qualité de commerçant et a certaines conséquences. Ainsi, en raison de son statut de commerçant, votre partenaire est soumis dans le cadre de ses affaires à un régime particulier en ce qui concerne :

    - les preuves,
    - ses obligations comptables,
    - la prescription,
    - la propriété commerciale,
    - le régime de l'apurement de ses dettes,
    - en sus de la publicité légale au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier évoquée ci-dessus.

    Incidences du statut de commerçant
    Le régime des preuves en matière commerciale

    Article 5 de l'Acte Uniforme sur le droit commercial général (AUDCG) : Les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à l'égard des commerçants.

    Article 15 (AUDCG) : Les livres de commerce (devant être tenus et) régulièrement tenus peuvent être admis par le juge pour constituer une preuve entre commerçants.

    Article 16 (AUDCG) : Dans le cours d'une contestation, la représentation des livres peut être ordonnée par le juge, même d'office, à l'effet d'en extraire ce qui concerne le litige.

    Les obligations comptables des commerçants

    Les commerçants sont astreints à certaines obligations comptables (pour plus de détails, voir la rubrique Faire des affaires dans l'espace Ohada avec quelles structures ? ).

    Le régime de la prescription abrégée

    Article 18 (AUDCG) : Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes

    Le régime de la propriété commerciale

    Les commerçants personnes physiques et morales qui remplissent les conditions requises bénéficient du droit au renouvellement du bail des locaux abritant leurs activités.

    Le régime de l'apurement des dettes des commerçants

    Les commerçants en difficulté sont soumis, en ce qui concerne l'apurement de leurs dettes, à un régime spécifique intégré dans l'Acte Uniforme organisant les procédures collectives d'apurement du passif qui prévoit les procédures de règlement préventif, de redressement judiciaire et de liquidation des biens..

    Bon à savoir

    Lorsque votre partenaire n'a pas requis son inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, il ne peut, jusqu'à son inscription, se prévaloir de sa qualité de commerçant, mais par contre il ne peut invoquer ce défaut d'inscription pour se soustraire aux responsabilités liées à cette qualité (art. 39 AUDCG) :

    Article 39 : Les personnes physiques et morales assujetties à l'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier qui n'ont pas requis celle-ci dans les délais prévus, ne peuvent se prévaloir, jusqu'à leur immatriculation, de la qualité de commerçant. Toutefois, elles ne peuvent invoquer leur défaut d'inscription au Registre pour se soustraire aux responsabilités et aux obligations inhérentes à cette qualité.

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    Qui aurez-vous en face de vous pour prendre des engagements ?



    Votre partenaire est un commerçant installé en entreprise individuelle

    - Son identification : c'est le numéro lui ayant été attribué au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM).

    - Sa capacité à contracter : ce point ne pose pas de problèmes s'il n'a fait l'objet d'aucune mesure susceptible d'affecter cette capacité.

    - Son régime matrimonial : est bien évidemment important à connaître s'il est marié.

    N.B. L'article 7 de l'AUDCG précise que le conjoint d'un commerçant ne peut avoir la qualité de commerçant que s'il/si elle accomplit les actes de commerce visés en ses articles 3 et 4, à titre de profession habituelle, et séparément de ceux de son conjoint.


    Votre partenaire est une société


    - - Son identification :
    c'est également le numéro du RCCM

    <> C'est une société en nom collectif

    - Si les statuts n'ont pas organisé la gérance : tous les associés sont censés être gérants : vous pourrez donc avoir en face de vous plusieurs personnes.

    - Si les statuts ont organisé la gérance : vous aurez en face de vous un ou plusieurs gérants nommés dans les statuts ou dans un acte ultérieur.

    >Bon à savoir

    Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social. En cas de pluralité de gérants, chacun détient les mêmes pouvoirs que s'il était le seul gérant de la société.

    L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance (art. 277 al. 3, 4 et 5 de l'Acte Uniforme sur les sociétés commerciales (AUSC)..

    <>
    C'est une société en commandite simple

    Sachez qu'aux termes des dispositions :

    - de l'article 298 de l'AUSC, la société en commandite simple est gérée par tous les associés commandités, sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner parmi les associés commandités, un ou plusieurs gérants avec les mêmes pouvoirs que dans une société en nom collectif, ou en prévoir la désignation par un acte ultérieur,

    - de l'article 299 : les associés commanditaires ne peuvent faire aucun acte de gestion externe, même vertu d'une procuration.


    <> C'est une société à responsabilité limitée

    Vous aurez en face de vous ,selon le cas, un ou plusieurs gérants personnes physiques ou morales, associées ou non, nommées dans les statuts ou un acte ultérieur.

    >Bon à savoir

    Aux termes des dispositions :

    - de l'article 328 alinéas 2 et 3 de l'AUSC :

    . en cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs pour faire tout acte de gestion dans l'intérêt de la société, sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle ne soit conclue,

    . l'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance ;

    - de l'article 329 alinéas 1 et 3 du même Acte Uniforme :

    . dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que l'Acte uniforme attribue expressément aux associés ;

    . les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers.

    <>
    C'est une société anonyme avec conseil d'administration et président-directeur général

    vous aurez en face de vous un Président-Directeur Général (PDG) ou un Directeur Général Adjoint (DGA). En effet :

    - aux termes des dispositions de l'article 465 de l'AUSC, le PDG assure la direction générale de la société et représente celle-ci dans ses rapports avec les tiers. Pour l'exercice de ces fonctions, il est investi des pouvoirs les plus étendus qu'il exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués aux assemblées générales ou spécialement réservés au conseil d'administration par des dispositions légales ou statutaires.

    - en outre, aux termes des dispositions des articles 470 et 472 du même Acte Uniforme, le conseil d'administration peut donner mandat à une ou plusieurs personnes physiques pour assister le président-directeur général en qualité de directeur général adjoint. Dans ses rapports avec les tiers, le directeur général adjoint a les mêmes pouvoirs que ceux du président-directeur général. Il engage la société par ses actes.

    Les stipulations des statuts, les délibérations des assemblées générales ou les décisions du conseil d'administration limitant les pouvoirs du Président-directeur général ou du directeur général adjoint sont inopposables aux tiers de bonne foi.

    <> C'est une société anonyme avec conseil d'administration et président du conseil

    Mêmes observations que ci-dessus, mais vous aurez en face soit un Directeur général, soit un Directeur général adjoint.

    <> C'est une société anonyme avec administrateur général : il pourra s'agir d'une société unipersonnelle (ne comprenant qu'un actionnaire) ou d'une société avec plusieurs actionnaires.

    Mêmes observations que ci-dessus, mais vous aurez en face soit un Administrateur général, soit un Administrateur général adjoint.

    <> C'est une société en participation :

    - Son identification : la société en participation n'a pas de numéro de RCCM puisqu'elle ne doit pas être immatriculée à ce Registre.

    L'existence de la société ne devant pas être révélée aux tiers, chaque associé contracte en principe en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers (art. 861 al. 1 de l'AUSC). Il en ira différemment et il y aura responsabilité solidaire et indéfinie (al. 2 à 4) :

    - si un ou plusieurs associés agi(ssen)t expressément en qualité d'associé(s) auprès des tiers,

    - ou si par son immixtion, un associé a laissé croire à son cocontractant qu'il entendait s'engager à son égard, lorsqu'il est prouvé par ailleurs que l'engagement contracté a tourné à son profit.


    Votre partenaire est un groupement d'intérêt économique


    - Son identification :
    c'est son numéro du RCCM .

    Qui aurez-vous en face de vous ? L'article 879 de l'AUSC indique que le GIE est administré par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, sous réserve, si c'est une personne morale, qu'elle désigne un représentant permanent, qui encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il était administrateur en son nom propre.

    Sous cette réserve, le contrat ou, à défaut, l'assemblée des membres du groupement d'intérêt économique peut organiser librement l'administration du groupement et nommer les administrateurs en en déterminant les attributions, les pouvoirs et les conditions de révocation. Tout dépendra donc de la formule retenue.

    Dans ses rapports avec les tiers, un administrateur engage le groupement d'intérêt économique pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci. Toute limitation de pouvoirs est inopposable aux tiers.




    LES INFORMATIONS SUR VOS PARTENAIRES DANS L'ESPACE OHADA



    Les informations officielles essentielles sont celles que vous pourrez obtenir du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier profondément remanié par l'Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général par rapport au Registre du Commerce antérieurement en place dans la plupart des pays membres, qui n'était qu'une sorte de répertoire d'informations sans valeur juridique.

    L'Acte Uniforme vise à mettre à la disposition des entreprises beaucoup plus d'informations sur la situation juridique et financière de leurs partenaires et à leur permettre de mettre en place une plus large panoplie de garanties. Ainsi, il prévoit outre l'immatriculation des commerçants (personnes physiques ou morales), l'inscription des sûretés, des clauses de réserve de propriété et des contrats de crédit bail

    Article 19. Le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier a pour objet :

    1°) de recevoir l'immatriculation :

    a) des personnes physiques ayant la qualité de commerçant, au sens du présent Acte Uniforme ;
    b) des sociétés commerciales et des autres personnes morales assujetties à l'immatriculation, ainsi que des succursales de sociétés étrangères exerçant sur le territoire de l'Etat partie.

    Il reçoit également les inscriptions et les mentions constatant les modifications survenues depuis leur immatriculation, dans l'état et la capacité juridique des personnes physiques et morales inscrites. Il reçoit en outre les actes dont le dépôt est prévu par les dispositions du présent Acte Uniforme, et par celles de l'Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et aux groupements d'intérêt économique.

    2°) de recevoir les inscriptions relatives :

    a) au nantissement des actions et des parts sociales ;
    b) au nantissement du fonds de commerce, et à l'inscription du privilège du vendeur de fonds de commerce ;
    c) au nantissement du matériel professionnel et des véhicules automobiles ;
    d) au nantissement des stocks ;
    e) aux privilèges du Trésor, de la Douane et des Institutions Sociales ;
    f) à la réserve de propriété ;
    g) au contrat de crédit-bail.

    Article 23. Conformément aux dispositions de l'article 20 ci-dessus, il est tenu un Fichier National dans chaque Etat partie, et un Fichier Régional auprès de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, comprenant chacun un extrait de chaque dossier individuel, tenu par ordre alphabétique, avec mention :

    1°) pour les personnes physiques : de leur noms, prénoms, date et lieu de naissance, de la nature de l'activité exercée, de l'adresse du principal établissement, ainsi que de celle des établissements créés dans le ressort du Tribunal du siège social et hors de ce ressort ;

    2°) pour les sociétés commerciales et les autres personnes morales assujetties : de leur dénomination sociale, leur forme juridique, la nature de l'activité exercée, leur capital social, l'adresse du siège social ainsi que celle des établissements créés dans le ressort du Tribunal du siège social et hors ce ressort.

    Article 24. Sont en outre mentionnées d'office au Registre du Commerce :

    1°) les décisions intervenues dans les procédures individuelles de faillite ou dans les procédures collectives de règlement judiciaire, de redressement judiciaire ou de liquidation des biens ;

    2°) les décisions prononçant des sanctions patrimoniales contre les dirigeants des personnes morales ;

    3°) les décisions de réhabilitation ou les mesures d'amnistie faisant disparaître les déchéances ou interdictions

    . Les mentions prévues au présent article devront être communiquées par la juridiction qui a prononcé la décision, ou à défaut par toute personne intéressée aux Greffes dans le ressort desquels se trouvent le ou les établissements secondaires.


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