FAIRE DES AFFAIRES
DANS L'ESPACE OHADA
AVEC QUELLE PROTECTION EN MATIERE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La protection de la propriété intellectuelle dans l'Espace Ohada est actuellement assurée dans le cadre de la règlementation OAPI dont les détails sont donnés ci-après.


L'OAPI

L'ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (OAPI)


Historique de l'OAPI Rôle de l'OAPI Les Etats membres de l'OAPI
Les institutions de l'OAPI Le droit OAPI Aperçu sur les procédures OAPI

<> HISTORIQUE DE L' OAPI




Jusqu'en 1962, la législation française sur la propriété industrielle était applicable dans la plupart des pays d'Afrique francophone regroupés dansle cadre de l'Union Française.

Le 13 septembre 1962, 12 de ces pays décident de mettre en place une structure commune destinée à leur servir d'office national de propriété industrielle. L'Accord de Libreville donne ainsi naissance à l'Office Africain et Malgache de Propriété Industrielle (OAMPI) sur la base de trois grands principes :

- l'adoption d'une législation uniforme de protection de la propriété industrielle impliquant la mise en œuvre et l'application de procédures administratives communes,

- la création d'une structure commune tenant lieu de service national de la propriété industrielle pour chaque Etat membre,

- la centralisation des procédures découlant de ces choix institutionnels.

L'Accord de Libreville couvrait les brevets d'invention, les marques de fabrique ou de commerce ainsi que les dessins et modèles industriels.

Cet Accord a été réactualisé dans le cadre de celui de Bangui du 2 Mars 1977 ayant donné lieu à la mise en place de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) intégrant désormais les principaux objets de la propriété intellectuelle (voir ci-dessous à la rubrique "Le droit OAPI"). L'extension du champ de l' Accord à d'autres objets protégés est prévue.




<> LE ROLE DE L'OAPI




L'OAPI a essentiellement pour missions :

- la délivrance de titres de protection selon une procédure commune à tous les Etats membres : ces titres produisent automatiquement leurs effets dans tous les Etats membres,

- une mission de documentation et d'information,

- et d''implication dans le développement technologique.



<> LES ETATS MEMBRES DE L'OAPI





L'OAPI compte 16 Etats membres dont le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la République Centrafricaine, le Congo, la Côte-d'Ivoire, le Gabon, la Guinée Bissau, la Guinée, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo. La Guinée Equatoriale est le dernier Etat membre admis. L'Accord de Bangui est entré en vigueur en Guinée Equatoriale depuis le 23 Novembre 2000.


A retenir : les Comores et la Mauritanie actuellement membres de l'Ohada ne sont pas par contre concernées par l'OAPI et ont donc leur propore environnement légal et institutionnel en matière de propriété intellectuelle.




<> LES INSTITUTIONS DE L'OAPI




Ce sont le Conseil d'Administration, la Direction Générale et la Commission Supérieure de Recours.

- Le Conseil d'Administration : il comprend les représentants des Etats membres à raison d'un représentant par Etat. Il arrête la politique générale de l'Organisation et il réglemente et contrôle l'activité de cette dernière.

- La Direction Générale : elle assure la gestion de l'Organisation sous l'autorité du Directeur Général.

- La Commission Supérieure de Recours : composée de trois membres choisis par tirage au sort sur une liste de représentants désignés par les Etats membres, à raison d'un représentant par Etat, elle est chargée de statuer sur les recours liés aux :

. aux rejets de demandes de titres de protection relatif à la propriété industrielle ;
. rejets des demandes de maintien ou de prolongation de la durée de protection ;
. rejets des demandes de restauration ;
. décisions relatives à des oppositions.

Le siège de l'OAPI est à Yaoundé en République du Cameroun.





<> LE DROIT OAPI




Outre l'Accord de Bangui sus-visé, le droit OAPI inclut les Annexes sur les Brevets (Annexe I), les Modèles d'utilité (Annexe II), les Marques (Annexe III), les Dessins et Modèles (Annexe IV), les Noms commerciaux (Annexe V), les Appellations d'origine (Annexe VI), le Droit d'auteur (Annexe VII).

Le droit OAPI tient lieu de législation nationale à chacun des Etats membres.

Les décisions judiciaires définitives rendues dans l'un des Etats membres en application des dispositions du texte des annexes sus-visées font autorité dans tous les autres Etats membres (article 15 de l'Accord).



<> APERCU SUR LES PROCEDURES OAPI




- Les dépôts de demandes de brevets d'invention et les demandes d'enregistrement de modèles d'utilité, de marques de produits ou de services, de dessins ou modèles industriels sont effectués :

. lorsque les déposants sont domiciliés sur le territoire de l'un des Etats membres: soit auprès de l'Administration nationale, soit auprès de l'Organisation, selon les prescriptions légales en vigueur dans cet Etat.

. lorsque les déposants sont domiciliés hors de l'Espace OAPI : directement auprès de l'Organisation par l'intermédiaire d'un mandataire choisi dans l'un des Etats membres.

- Les dépôts de demandes internationales de brevet d'invention de déposants domiciliés sur le territoire de l'un des Etats membres sont effectués dans les conditions prévues par le Traité de coopération en matière de brevets, auprès de l'Organisation (art. 5 de l'Accord OAPI).

Toute décision de rejet d'un dépôt de demande d'un titre de protection concernant la propriété industrielle est susceptible d'un recours devant la Commission Supérieure des Recours (art. 16).


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LES BREVETS



Obtention d'un brevet dans les pays de l'Espace Ohada
Quelles inventions peuvent être brevetées ? Composition d'un dossier de demande de brevet
Toute invention nouvelle, impliquant une activité inventive et susceptible d'application industrielle.
Ce dossier doit comprendre :

- une demande au Directeur général de l'Organisation, en double exemplaire ;

- un justificatif du versement à l'Organisation de la taxe de dépôt et de la taxe de publication ;

- un pouvoir sous seing privé, sans timbre, si le déposant est représenté par un mandataire ;

- un pli cacheté refermant en double exemplaire :

. une description de l'invention objet du brevet demandé,

. le(s) dessin(s) qui y sont éventuellement lié(s),

. un abrégé descriptif avec résumé du contenu de la description, la ou les revendications faites, ainsi que tous dessins à l'appui,

. et la ou les revendications précisant l'étendue de la protection recherchée.

Procédure de délivrance d'un brevet

Les brevets dont la demande a été régulièrement formée sont délivrés sans examen quant au fond ou, le cas échéant, après établissement d'un rapport de recherche. Lorsque l'Organisation constate que toutes les conditions requises sont réunies et que, le cas échéant, le ou les rapports de recherche ont été établis, elle délivre le brevet demandé. (art. 17.1).


Droits conférés par la délivrance d'un brevet


Le titulaire d'un brevet a le droit d'interdire à toute personne d'exploiter l'invention brevetée en accomplissant les actes suivants :

- lorsque le brevet a été accordé pour un produit :

. fabriquer, importer, offrir en vente, vendre et utiliser le produit,
. détenir ce produit aux fins de l'offrir en vente, de la vendre ou de l'utiliser ;

- lorsque le brevet a été accordé pour un procédé :

. employer le procédé,

. accomplir les actes mentionnés ci-dessus à l'égard d'un produit tel qu'il résulte directement de l'emploi du procédé.

Les brevets expirent au terme de la dixième année civile à compter de la date du dépôt de la demande (art. 6.1).

Toute atteinte portée aux droits du breveté, soit par la fabrication de produits, soit par l'emploi de moyens faisant l'objet de son brevet, constitue le délit de contrefaçon passible de sanctions pénales en sus des réparations civiles possibles.Toutefois, aucune action en contrefaçon n'est recevable si à l'expiration des 5 ans suivant la date de délivrance du brevet, l'invention protégée par ce brevet n'a pas été exploitée sur le territoire de l'un des Etats membres par le titulaire du brevet ou par ses ayants droit, sauf s'il y a des excuses légitimes pour le défaut d'exploitation (art. 58).

Peuvent également faire l'objet des mêmes sanctions que les contrefacteurs ceux qui ont sciemment recelé, vendu ou exposé en vente, ou introduit sur le territoire national de l'un des Etats membres, un ou plusieurs objets contrefaits (art. 59).




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LES MODELES D'UTILITE




Instruments susceptibles de faire l'objet d'enregistrement à titre de modèles d'utilité
Droits des titulaires de modèles d'utilité
Les instruments de travail ou objets destinés à être employés :

- utiles au travail ou à l'usage auquel ils sont destinés grâce à une configuration nouvelle, à un arrangement ou à un dispositif nouveau
- et susceptibles d'application industrielle (art. 1er).


Durée de la protection conférée par le certificat d'enregistrement d'un modèle d'utilité : expiration dans les 5 ans suivant la date du dépôt de la demande d'enregistrement (art. 6).
Composition d'un dossier de demande d'enregistrement de modèle d'utilité Procédure de demande d'enregistrement de modèle d'utilité

Ce dossier comprend :

- une demande au Directeur général de l'Organisation
;

- le justificatif du versement à l'Organisation de la taxe de dépôt et de la taxe de publication ;

- un pouvoir sous seing privé, sans timbre, si le déposant est représenté par un mandataire ;

- un pli cacheté en double exemplaire comprenant:

. la description indiquant relative au modèle d'utilité,
. le(s) dessin(s) et les clichés qui y sont éventuellement liés,

. un abrégé descriptif résumant le contenu de la description,

. l'indication de l'étendue de la protection recherchée (art. 10)..


Les modèles d'utilité dont la demande a été régulièrement formée sont délivrés sans examen quant au fond. Lorsque l'Organisation constate que toutes les conditions requises sont remplies, elle délivre le certificat d'enregistrement demandé. (art. 16.1).

Protection des titulaires de modèles d'utilité


Toute atteinte portée aux droits du titulaire d'un modèle d'utilité enregistré soit par la fabrication de produits, soit par l'emploi de moyens faisant l'objet de son modèle d'utilité, constitue le délit de contrefaçon passible de sanctions pénales en sus des réparations civiles possibles. Toutefois, aucune action en contrefaçon n'est recevable si, à l'expiration d'un délai de trois ans, à compter de la date de l'enregistrement du modèle d'utilité, ce dernier n'a pas été exploité sur le territoire de l'un des Etats membres, par le titulaire ou par ses ayants droit, sauf si ce défaut d'exploitation est justifié par des excuses légitimes (art. 35).


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LES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES





Les diverses catégories de marques
Est susceptible d'enregistrement à titre de marque


- Les marques de produits et de services sont :

. individuelles,

- ou collectives (celles que seuls les groupements de droit public, syndicats ou groupements de syndicats, associations, groupements de producteurs, d'industriels, d'artisans ou de commerçants peuvent utiliser, pour autant qu'ils soient reconnus officiellement et qu'ils aient la capacité juridique).



Tout signe visible dont l'utilisation est envisagée par une entreprise pour distinguer ses produits ou services et notamment, les noms patronymiques pris en eux-mêmes ou sous une forme distinctive, les dénominations particulières, arbitraires ou de fantaisie, la forme caractéristique du produit ou de son fonctionnement, les étiquettes, enveloppes, emblèmes, empreintes, timbres, cachets, vignettes, liserés, combinaisons ou dispositions de couleurs, dessins, reliefs, chiffres, devises, pseudonymes (art 2.1).

Composition d'un dossier de demande d'enregistrement de marque
Procédure de demande d'enregistrement de marque

Ce dossier comprend :

- une demande d'enregistrement adressée au Directeur général de l'Organisation ;

- un pouvoir sous seing privé, sans timbre, si le déposant est représenté par un mandataire ;

- le modèle de la marque (avec l'énumération des produits auxquels s'applique la marque et des classes correspondantes de la classification en vigueur) en 4 exemplaires signé par le déposant ou son mandataire dont l'un est revêtu de la mention " original ". Cet exemplaire original déterminera la portée de la marque,

- le cliché de la marque (art. 9).


Pour toute demande d'enregistrement d'une marque, il est vérifié si les conditions de forme sont remplies et les taxes exigibles acquittées.

En cas d'irrégularité matérielle en rapport avec une condition de forme ou de défaut du paiement des taxes exigibles, un délai de deux mois est accordé au déposant pour régulariser son dépôt, qui peut être prolongé de 30 jours sur demande justifiée du déposant ou de son mandataire. Faute de régularisation dans le délai imparti, le dépôt est rejeté.

Lorsque l'Organisation constate que les conditions susvisées sont remplies, elle enregistre la marque et publie l'enregistrement (art. 12).

La date légale de l'enregistrement est celle du dépôt. L'exemplaire original du modèle de la marque est inséré au registre spécial des marques et le déposant reçoit un exemplaire du modèle de sa marque, revêtu de la mention d'enregistrement (art. 13).



Droits conférés aux titulaires de marques

La propriété de la marque appartient à celui qui, le premier, en a effectué le dépôt (art. 7.1).

L'enregistrement d'une marque n'a d'effets que pour dix ans, à compter de la date de la demande d'enregistrement, toutefois, la propriété de la marque peut être conservée sans limitation de durée par des renouvellements successifs pouvant être effectués tous les dix ans. (art. 16).

L'enregistrement de la marque confère à son titulaire le droit exclusif d'utiliser la marque, ou un signe lui ressemblant au point de pouvoir induire le public en erreur, pour les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que pour les produits ou services similaires (art. 20.1).

Sont passibles de sanctions pénales :

- ceux qui ont contrefait une marque ou fait usage d'une marque contrefaite ;

- ceux qui ont frauduleusement apposé sur leurs produits ou les objets de leur commerce une marque appartenant à autrui ;

- ceux qui ont sciemment vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits revêtus d'une marque contrefaite ou frauduleusement apposée ou ceux qui ont sciemment vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle marque ;

- ceux qui ont sciemment livré un produit ou fourni un service autre que celui qui leur a été demandé sous une marque déposée (art. 37).



LES DESSINS ET MODELES INDUSTRIELS





Quels dessins et modèles peuvent faire l'objet d'enregistrement ?

Composition d'un dossier de demande d'enregistrement de dessin ou de modèle industriel
Procédure de demande d'enregistrement de dessin ou modèle
Tout dessin nouveau, toute forme plastique nouvelle, tout objet industriel qui se différencie de ses similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle (art. 2).


Ce dossier comprend :

- une déclaration de dépôt ;

- un pouvoir

- sous peine de nullité du dépôt, deux exemplaires identiques d'une représentation ou d'un spécimen du dessin ou modèle placés sous pli cacheté. Le même dépôt peut comprendre de 1 à 100 dessins ou modèles qui doivent être numérotés du premier au dernier. Les dessins ou modèles au-delà de cent ne sont pas considérés comme valablement déposés (art. 9).





S'il est constaté que le dépôt est régulier et conforme, il est procédé à l'enregistrement du dessin ou du modèle et un certificat d'enregistrement est envoyé au déposant.

La date légale de l'enregistrement est celle du dépôt.

En cas d'irrégularité matérielle n'entraînant pas la nullité du dépôt ou de défaut de paiement des taxes exigibles, un délai de deux mois est accordé au déposant pour régulariser son dépôt. Ce délai peut être prolongé sur demande justifiée du déposant ou de son mandataire. Faute de régularisation dans le délai imparti, le dépôt est rejeté (art. 13).


Droits conférés aux titulaires de dessins et modèles industriels


La propriété d'un dessin ou modèle appartient à celui qui l'a créé ou à ses ayants cause, mais le premier déposant est présumé, jusqu'à preuve contraire, en être le créateur (art. 5).

La durée de la protection conférée par le certificat d'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel, expire au terme de la cinquième année à compter de la date du dépôt de la demande d'enregistrement (art. 13).

Toute atteinte portée sciemment aux droits du titulaire d'un dessin ou modèle enregistré est passible de poursuites civiles ou pénales (art. 37).

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LES NOMS COMMERCIAUX





Définition OAPI

Composition du dossier de demande d'enregistrement d'un nom commercial
Procédure de demande d'enregistrement

Constitue un nom commercial la dénomination sous laquelle est connu et est exploité un établissement commercial, industriel, artisanal ou agricole (art. 1).

 

 

 

 

 

 

Ce dossier comprend :

- une demande d'enregistrement en double exemplaire, au Directeur général de l'Organisation et contenant les indications du :

. nom, prénom ou raison sociale,adresse et nationalité du déposant,

. nom commercial dont l'enregistrement est demandé, accompagné, le cas échéant, d'un double exemplaire du cliché de ce nom,

. lieu de situation et genre d'activité de l'établissement concerné,

- le justificatif du versement à l'Organisation de la taxe de dépôt et de la taxe de publication,

- un pouvoir sous seing privé sans timbre, si le requérant est représenté par un mandataire (art. 6).

- L'Organisation vérifie que le nom commercial n'est pas contraire aux prescriptions de l'article 2, que le dépôt est régulier et que les taxes ont été acquittées. Si tout est conforme, elle procède à l'enregistrement du nom commercial et à sa publication.

- Les effets de l'enregistrement remontent à la date du dépôt ;

- L'Organisation renvoie au déposant un exemplaire du modèle du nom commercial, revêtu de la mention de l'enregistrement.

- En cas d'irrégularité matérielle, un délai de 30 jours est accordé au déposant pour régulariser son dépôt qui peut être prolongé de 30 jours sur demande justifiée du déposant ou de son mandataire. Faute de régularisation dans le délai imparti, le dépôt est rejeté (art. 8).


Droits conférés par l'enregistrement d'un nom commercial



Le nom commercial appartient à celui qui, le premier, en a fait usage ou en a obtenu l'enregistrement (art. 3).

Lorsque les droits attachés au nom commercial sont menacés de violation, le titulaire de ces droits peut intenter toute action judiciaire destinée à prévenir cette violation. En cas de violation de ces droits, il peut en interdire la continuation et demander le paiement de dommages-intérêts ainsi que l'application de toute autre sanction prévue par le droit civil.


En sus des dommages-intérêts, est passible de sanctions pénales celui qui aura apposé ou fait apparaître, par retranchement ou par une altération quelconque sur des objets fabriqués, le nom d'un fabricant, industriel ou artisan autre que celui qui en est l'auteur, ou la raison commerciale d'un établissement commercial autre que celui où les objets ont été fabriqués.

Il en est de même pour quiconque aura sciemment exposé en vente ou mis en circulation des objets marqués de noms supposés ou altérés (art. 15).



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LES APPELLATIONS D'ORIGINE





Définition OAPI

Conditions de la protection OAPI

Qui peut solliciter l'enregistrement d'une appellation d'origine

Est une " appellation d'origine " la dénomination géographique d'un pays, d'une région ou d'un lieu déterminé servant à désigner un produit qui en est originaire et dont les qualités caractéristiques sont due exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, comprenant soit des facteurs naturels soit des facteurs humains ou encore des facteurs à la fois naturels et humains ; est également considérée comme désignation géographique une dénomination qui, sans être celle d'un pays, d'une région ou d'un lieu déterminé, se réfère à une aire géographique déterminée aux fins de certains produits (art. 1er).

 

 

 

 


Les appellations d'origine sont protégées comme telles si elles ont été enregistrées par l'Organisation ou si un effet d'enregistrement résulte d'une convention internationale à laquelle les Etats membres sont parties.

Les appellations d'origine étrangères ne peuvent être enregistrées par l'Organisation que si cela est prévu par une convention internationale à laquelle les Etats membres sont parties ou par la loi d'application d'une telle convention. Les appellations d'origine sont protégées comme telles si elles ont été enregistrées par l'Organisation ou si un effet d'enregistrement résulte d'une convention internationale à laquelle les Etats membres sont parties.

Les appellations d'origine étrangères ne peuvent être enregistrées par l'Organisation que si cela est prévu par une convention internationale à laquelle les Etats membres sont parties ou par la loi d'application d'une telle convention (art. 3).



Les personnes physiques ou morales, qui exercent une activité de producteur dans l'aire géographique indiquée dans la demande pour les produits indiqués dans la demande, ainsi que les groupements de telles personnes,

- ou toute autorité compétente (art. 5).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Composition d'un dossier de demande d'enregistrement d'appelation d'origine

Droits conférés par l'enregistrement d'une appelation d'origine


Ce dossier doit comprendre une demande au Directeur général de l'Organisation contenant :

- les nom ou raison sociale, adresse et nationalité ainsi que la qualité en laquelle le déposant demande l'enregistrement ;

- l'appellation dont l'enregistrement est demandé ;

- l'aire géographique à laquelle s'applique l'appellation ;

- les produits pour lesquels l'appellation est utilisée, en des termes suffisamment précis pour permettre en particulier de déterminer s'il s'agit de matières premières, de produits semi-finis ou de produits finis ;

- le cas échéant, les qualités caractéristiques essentielles des produits pour lesquels l'appellation est utilisée,

- le justificatif du paiement des taxes prescrites (art. 6)
.


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Seuls les producteurs exerçant leur activité dans l'aire géographique indiquée au registre ont le droit d'utiliser à des fins commerciales, pour les produits indiqués au registre, l'appellation d'origine enregistrée, pour autant que ces produits aient les qualités caractéristiques essentielles indiquées au registre (art. 11).

Sous réserve des cas prévus en 12.1 et 2, est illicite toute utilisation à des fins commerciales, pour les produits indiquées au registre ou pour des produits similaires, de l'appellation d'origine enregistrée ou d'une dénomination similaire, même si l'origine véritable du produit est indiquée ou si l'appellation est employée en traduction ou accompagnée d'expressions telles que " genre ", " type ", " façon ", " imitation " ou d'expressions similaires (art. 12).

 

 

 

 


LES DROITS D'AUTEUR





Protection du droit d'auteur



Le droit d'auteur comprend le droit exclusif d'accomplir ou d'autoriser que soit accompli l'un quelconque des actes suivants :

- la reproduction de l'œuvre sous une forme matérielle quelconque,

- la communication de l'œuvre au public,

- la communication de l'oeuvre radiodiffusée ou télévisée au public;

- la traduction ou l'adaptation de l'œuvre (art. 3).

Toute édition, reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, ou l'importation sur le territoire national d'une œuvre protégée par la présente annexe en violation des droits de l'auteur, constitue le délit de contrefaçon prévu et réprimé par les dispositions du Code pénal national (art. 38.1).




LES SECRETS DE FABRIQUE & DE COMMERCE





Le droit OAPI ne prévoit rien en matière de secrets de fabrique ou de commerce qui doivent faire l'objet de protection contractuelle, à défaut de législation nationale en ce domaine.


 
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